Détachement

Conditions de détachement

L’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique définit dans ses articles 133 à138 les modalités de détachement.

Art. 133 – Le détachement est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son corps et/ou de son administration d’origine, continue à bénéficier dans son corps au sein de l’institution ou l’administration publique dont il relève, de ses droits à l’ancienneté, à l’avancement et à la retraite.

Le détachement est révocable.

Art. 134 – Le détachement du fonctionnaire est prononcé de droit pour exercer :

  • Une fonction de membre du Gouvernement ;
  • Un mandat électif permanent dans une institution nationale ou une collectivité territoriale ;
  • Une fonction supérieure de l’Etat ou un poste supérieur dans une autre institution ou administration publique ;
  • Un mandat syndical permanent dans les conditions fixées par la législation en vigueur ;
  • Pour suivre une formation prévue par les statuts particuliers ;
  • Pour représenter l’Etat auprès d’institutions ou organismes internationaux ;
  • Pour suivre une formation ou des études, lorsque le fonctionnaire est désigné par l’institution ou l’administration publique dont il relève.

Art. 135 – Le détachement peut être prononcé à la demande du fonctionnaire pour exercer :

  • Auprès d’une autre institution ou administration publique et/ou dans un grade autre que son grade d’origine ;
  • Des fonctions de direction auprès d’entreprises ou d’organismes dans lesquels l’Etat détient tout ou partie du capital ;
  • Une mission au titre de la coopération ou auprès d’institutions ou d’organismes internationaux.

Art. 136 – Le détachement est consacré par un acte administratif individuel pris par la ou les autorités habilitées et prononcé pour une durée minimale de six (6) mois et une durée maximale de cinq (5) ans.

Toutefois, la durée du détachement pour les cas prévus à l’article 134 ci-dessus est égale à celle de la fonction, du mandat, de la formation ou des études pour lesquels le détachement a été prononcé.

Art. 137 – Le fonctionnaire mis en position de détachement est soumis aux règles régissant l’emploi dans lequel il est détaché.

Le fonctionnaire détaché est évalué et rémunéré par l’institution ou l’administration publique, l’entreprise ou l’organisme auprès duquel il est détaché.

Toutefois, le fonctionnaire détaché pour effectuer une formation ou des études, peut être rémunéré par l’institution ou l’administration publique à laquelle il appartient.

Art. 138 – A l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d’origine, même en surnombre.

Constitution du dossier

  • Une demande adressée au président du conseil scientifique au cours de la session ordinaire du CSF (Voir calendrier des sessions)
  • Copies des documents justifiant le détachement.
  • La demande de détachement doit suivre la voie hiérarchique.