Modalités de mise en disponibilité
L’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique définit les conditions de mise en disponibilité selon les articles 147 à 152 suivants :
Art. 145 – La mise en disponibilité consiste en la cessation temporaire de la relation de travail.
Cette position entraîne la suspension de la rémunération du fonctionnaire ainsi que ses droits à l’ancienneté, à l’avancement et à la retraite.
Toutefois, le fonctionnaire conserve les droits acquis dans son grade d’origine à la date de sa mise en disponibilité.
Art. 146 – La mise en disponibilité est de droit dans les cas ci-après :
- En cas d’accident, d’infirmité ou de maladie grave d’un ascendant, du conjoint ou d’un enfant à charge ;
- Pour permettre à la femme fonctionnaire d’élever un enfant de moins de cinq (5) ans ;
- Pour permettre au fonctionnaire de suivre son conjoint astreint à changer de résidence pour raison professionnelle ;
- Pour assurer des fonctions de membre dirigeant d’un parti politique.
Art. 147 – Lorsque le conjoint du fonctionnaire est affecté auprès d’une représentation algérienne à l’étranger, d’une institution ou d’un organisme international ou chargé d’une mission de coopération, le fonctionnaire, qui ne peut bénéficier d’un détachement, est placé, de droit, en position de disponibilité.
Nonobstant les dispositions de l’article 149 ci-dessous, la durée de la mise en disponibilité est égale à la durée de la mission du conjoint du fonctionnaire.
Art. 148 – La mise en disponibilité pour convenance personnelle, notamment pour effectuer des études ou des travaux de recherche, peut être accordée à la demande du fonctionnaire, après deux (2) années de service effectif.
Art. 149 – La mise en disponibilité dans les cas prévus à l’article 146 ci-dessus est accordée pour une période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite maximale de cinq (5) années au cours de la carrière du fonctionnaire.
La mise en disponibilité pour convenance personnelle prévue à l’article 148 ci-dessus est accordée pour une période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite de (2) années dans la carrière du fonctionnaire.
La mise en disponibilité est consacrée par un acte individuel pris par l’autorité habilitée.
Art. 150 – Il est interdit au fonctionnaire placé en position de disponibilité d’exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit.
Art. 151 – L’administration peut, à tout moment, diligenter une enquête pour s’assurer que la mise en disponibilité du fonctionnaire correspond au motif pour lequel il a été placé dans cette position.
Art. 152 – A l’expiration de la période de mise en disponibilité, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, dans son grade d’origine, même en surnombre.
Constitution du dossier
- Une demande adressée au président du conseil scientifique à la fin de chaque année universitaire (Voir calendrier des sessions).
- Copies des documents justifiant la mise en disponibilité.
- La demande de mise en disponibilité doit suivre la voie hiérarchique.